Les droits des personnes détenues sont protégés par la loi, qui encadre les pouvoirs de l'administation pénitentiaire.

La loi protège le droit des personnes détenues de maintenir des liens avec l’extérieur. L’article L.341-1 du code pénitentiaire rappelle que ce droit « s’exerce notamment par les visites » que leurs proches peuvent leur rendre. Il en est de même de l’accès au téléphone. L’article L.345-5 souligne que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille et peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion ».

Lorsque la personne est placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement, c’est le juge d’instruction, ou à défaut le procureur de la République, qui octroie ou non des permis de visite et autorise ou non les appels téléphoniques en fonction des destinataires. L’article 145-4 du code de procédure pénale prévoit qu’au-delà d’un mois de détention provisoire, le juge d’instruction ne peut pas refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone sauf s’il existe des motifs particuliers liés aux nécessités de l’instruction (risque de pression, de concertation, de déperdition des preuves…) où à la prévention des infractions. Si une décision de refus est prise par le juge, elle est notifiée au demandeur (la personne détenue ou le membre de sa famille ayant sollicité un permis) qui peut en faire appel. Le juge peut également, pour les mêmes motifs, suspendre ou retirer les permis de visite et l’autorisation de téléphoner.

Lorsque la personne est incarcérée en vertu d’une condamnation définitive, c’est l’autorité administrative, c’est-à-dire le chef d’établissement, qui statue sur la délivrance, la suspension et le retrait des permis de visite et de l’accès au téléphone.

L’ensemble de ces décisions, lourdes de conséquences pour la personne détenue, peuvent être contestées devant le Président de la Chambre de l’instruction mais également devant le juge administratif.